1211.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’exécuter des travaux de rénovation ou d’aménagement extérieur ou d’implanter, d’installer ou de modifier une construction accessoire dans les cas suivants : 1°les travaux ou les constructions sont assujettis au chapitre XIX ou à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2°les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
3°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis pour effectuer les travaux ou implanter, installer ou modifier les constructions suivantes :1°un ornement paysager tel qu’une fontaine ou un lampadaire;
2°un plan d’eau qui n’est pas destiné à la baignade;
3°planter un arbre, un arbuste, une haie, des végétaux, poser de la tourbe et ensemencer du gazon ne nécessitant pas d’excavation, de dragage, de nivellement, de remblayage ou d’autres travaux de même genre;
4°un abri d’hiver pour un véhicule automobile ou pour piétons ou une clôture à neige;
5°une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont affectés des travaux de construction, un abri ou une clôture dans le cadre d’un projet de construction;
6°une enseigne temporaire visée à la section X du chapitre XVI;
7°une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée sur un panneau-réclame, un terrain de sport en vertu de l’article 833.0.2, un abribus, une station de vélos en libre-service, une structure d’affichage temporaire, un véhicule ou une clôture de chantier;
8°un café-terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1211;
2012, R.V.Q. 1960, a. 4;
2014, R.V.Q. 2141, a. 22;
2019, R.V.Q. 2745, a. 14;
2021, R.V.Q. 2975, a. 8;
2021, R.V.Q. 2979, a. 2.